Cartographie jurisprudentielle
Résumé
Cassation civil - BAIL RURAL - Bail à ferme - Preneur - Décès - Droit au bail des héritiers - Faculté pour le bailleur de résilier le bail dans les six mois du décès
Texte de la décision
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Sur le moyen unique
: Vu l'article L. 411-34 du Code rural ; Attendu qu'en cas de décès du preneur, le bail continue au profit de son conjoint, de ses ascendants et de ses descendants participant à l'exploitation ou y ayant participé effectivement au cours des 5 années antérieures au décès ; que la faculté de demander la résiliation du bail dans les 6 mois du décès est accordée au bailleur lorsque le preneur ne laisse pas de conjoint ou d'ayant droit réunissant les conditions énoncées au premier alinéa de cet article ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 5 juillet 1989), que M. Maurice Y..., preneur d'un domaine rural, est décédé le 16 avril 1987 en laissant pour seuls héritiers ses frères et soeurs ; que les consorts X..., bailleurs, leur ont donné congé le 25 septembre 1987 sur le fondement des dispositions de l'article L. 411-34, alinéa 3, du Code rural ; que M. Michel Y..., invoquant sa participation à l'exploitation des biens loués par son frère, a demandé l'annulation de ce congé et la continuation du bail à son profit ; Attendu que pour accueillir ces demandes, l'arrêt retient que M. Michel Y... fait partie des ayants droit de la succession de son frère et qu'il a effectivement participé à l'exploitation des parcelles louées ; Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que le congé avait été donné dans les 6 mois du décès du preneur et que les ayants droit de celui-ci n'avaient la qualité ni de conjoint, ni d'ascendant ou de descendant, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS
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CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 juillet 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy
Articles cités
- L411-34