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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

23 octobre 1991

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - APPEL CIVIL - Evocation - Conditions - Décision de sursis à statuer - Décision de rejet (non)

Texte de la décision

. Sur la fin de non-recevoir opposée par la défense : (sans intérêt) ;

Sur le moyen unique

, pris en sa seconde branche : Vu l'article 568 du nouveau Code de

procédure

civile ; Attendu que, si la cour d'appel est saisie d'un jugement qui a ordonné une mesure d'instruction, ou d'un jugement qui, statuant sur une exception de

procédure

, a mis fin à l'instance, elle peut évoquer les points non jugés ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que Mme X... a assigné la société France matériaux devant un tribunal de commerce en paiement du solde d'un compte courant ; que la société France matériaux, ayant déposé une plainte avec constitution de partie civile, a demandé le sursis à statuer ; que, sur appel du jugement la déboutant de cette prétention et renvoyant l'affaire à l'audience, un premier arrêt infirmatif a sursis à statuer jusqu'au prononcé de la décision pénale ; que, la chambre correctionnelle de la cour d'appel ayant confirmé le jugement de relaxe, Mme X... a demandé qu'il soit tranché sur le fond du litige ; Attendu que, pour condamner la société France matériaux à payer une certaine somme à Mme Y..., l'arrêt a évoqué les points non jugés en première instance ; Qu'en statuant ainsi, alors que la décision de refus de sursis à statuer ne constitue pas une mesure d'instruction et ne met pas fin à l'instance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS

, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 octobre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse

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