Cartographie jurisprudentielle
Résumé
Cassation civil - PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Loi du 31 décembre 1989 - Règlement amiable et redressement judiciaire civil - Déchéance - Emprunts contractés en cours de procédure - Absence d'autorisation du juge ou des créanciers - Emprunt ne permettant pas la réduction de l'endettement
Texte de la décision
. Sur le moyen tiré de la déclaration de pourvoi : Attendu que le 13 septembre 1990, M. X... a saisi d'une demande d'ouverture de règlement amiable la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers du Rhône ; que cette commission a rejeté cette demande le 18 avril 1991 ; que M. X... a formé un recours ; que pour l'en débouter et déclarer irrecevable sa demande d'ouverture de la
procédure
de règlement amiable, le jugement attaqué (tribunal d'instance de Villeurbanne, 27 mai 1991) a retenu que, postérieurement à la date de saisine de la commission, M. X... a contracté au mois d'octobre 1990, un prêt personnel de 10 000 francs ainsi qu'au mois de novembre 1990, un prêt de 45 000 francs, destiné à financer l'acquisition d'un véhicule et a fait application de l'article 16.3°, de la loi du 31 décembre 1989 ; Attendu que M. X... lui reproche d'avoir statué ainsi alors que l'acquisition d'une automobile était indispensable pour son travail ; Mais attendu qu'aux termes de l'article 16.3°, de la loi du 31 décembre 1989, est déchue du bénéfice des dispositions du titre I de cette loi toute personne qui, sans l'accord de ses créanciers ou du juge, aura aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts pendant le déroulement des
procédure
s de règlement amiable ou de redressement judiciaire civil ; que dès lors, le Tribunal, qui a constaté que les emprunts avaient été contractés postérieurement à la saisine de la commission, sans l'autorisation des créanciers ou du juge et que M. X... n'établissait pas qu'ils aient permis de réduire son endettement, a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi