Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

7 octobre 1992

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - APPEL CIVIL - Décisions susceptibles - Ordonnance du juge de la mise en état - Ordonnance refusant de donner une injonction de communiquer (non)

Texte de la décision

.

Sur le moyen unique

: Attendu, selon l'ordonnance de référé attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Aix-en-Provence, 17 décembre 1990), que la caisse régionale de garantie des notaires (la caisse) a saisi le premier président d'une requête par laquelle elle demandait l'autorisation d'interjeter appel d'une ordonnance rendue par le juge de la mise en état dans un litige l'opposant devant un tribunal de grande instance à l'European brazilian bank ; Attendu que la caisse fait grief à l'ordonnance d'avoir déclaré sa requête irrecevable alors que, les ordonnances du juge de la mise en état étant susceptibles d'appel dans les cas et conditions prévus en matière d'expertise ou de sursis à statuer, avec l'autorisation du premier président, celui-ci, en refusant d'examiner la demande, aurait violé l'article 776 du nouveau Code de

procédure

civile ; Mais attendu que l'ordonnance constate que le juge de la mise en état avait statué, non pas en matière d'expertise ou de sursis à statuer, mais pour refuser de donner injonction à l'European brazilian bank de communiquer un dossier pénal, de procéder à diverses mises en cause et de joindre des

procédure

s à l'instance opposant les parties ; que, dès lors, c'est à bon droit que le premier président a retenu que l'ordonnance du juge de la mise en état n'était pas susceptible d'appel immédiat ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi

Articles cités

  • 776
Assistance juridique générée (IA) — non officielle