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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_1

18 février 1992

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Loi du 31 décembre 1989 - Règlement amiable - Appel de l'ordonnance rejetant la suspension des voies d'exécution - Effets - Saisie immobilière - Adjudication - Remise (non)

Texte de la décision

. Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Vu l'article 703, alinéa 3, du Code de

procédure

civile ancien ; Attendu qu'aux termes de ce texte, le jugement qui statue sur la demande de remise d'une adjudication n'est susceptible d'aucun recours ; Attendu que le 29 mars 1990, les époux X... ont saisi la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers de la Seine-Maritime d'une demande d'ouverture d'une

procédure

de règlement amiable ; que, par ordonnance du 2 avril 1990, le juge d'instance de Dieppe a rejeté la demande de suspension de la vente sur saisie de l'immeuble des époux, formée par le président de la commission ; que celui-ci a formé appel de cette décision ; que le 12 avril 1990, les époux X... ont demandé la remise de l'adjudication sur surenchère de leur immeuble qui avait été fixée au 18 avril 1990 ; qu'ils ont soutenu que l'appel formé contre l'ordonnance constituait une cause grave ; que le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Dieppe, 18 avril 1990) a déclaré mal fondée leur demande ; Attendu que, contrairement à ce que soutient le moyen, le Tribunal n'a pas excédé ses pouvoirs en recherchant si l'instance pendante devant la cour d'appel constituait une cause grave l'autorisant à remettre l'adjudication ; que le pourvoi est donc irrecevable ;

PAR CES MOTIFS

:

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi

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