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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_1

18 février 1992

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Loi du 31 décembre 1989 - Règlement amiable et redressement judiciaire civil - Conditions - Impossibilité manifeste de faire face à ses dettes - Définition

Texte de la décision

.

Sur le moyen unique

tel qu'il ressort de la déclaration de pourvoi : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Lunéville, 23 novembre 1990), que la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers de Meurthe-et-Moselle a déclaré irrecevable la demande d'ouverture d'une

procédure

de règlement amiable déposée par les époux X... ; que ceux-ci ayant formé un recours, le jugement attaqué a déclaré irrecevable leur demande au motif qu'ils ne sont pas dans l'impossibilité manifeste de faire face à leurs dettes non professionnelles ; Attendu que les époux X... font grief au Tribunal d'avoir ainsi statué en prenant en considération, au titre des ressources, la pension de guerre perçue par M. X... dont ils soulignent qu'elle ne serait pas imposable conformément à l'article 81 du Code général des impôts ; Mais attendu que la situation de surendettement caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir, s'apprécie au regard de l'ensemble des ressources du débiteur, quelle qu'en soit l'origine et sans qu'il y ait lieu de s'attacher à leur caractère imposable ; qu'en l'espèce, le tribunal d'instance a retenu le montant des revenus tels qu'ils avaient été déclarés par les époux X... à la commission, pour rechercher s'ils pouvaient faire face à leurs dettes non professionnelles, celles ayant un caractère professionnel étant exclues de cette appréciation ; qu'il a souverainement estimé que les époux X... n'étaient pas en situation de surendettement ; que sa décision est ainsi légalement justifiée ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi

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