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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_COMMERCIALE

3 décembre 1991

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - IMPOTS ET TAXES - Procédure (règles communes) - Moyen de preuve - Preuve testimoniale - Admissibilité

Texte de la décision

. Sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le jugement en date du 20 septembre 1988 : Vu l'article R. 202-2 du Livre des

procédure

s fiscales ; Attendu que l'instruction de l'instance portée devant le tribunal de grande instance en application de l'article L. 199 du Livre des

procédure

s fiscales se fait par simples mémoires respectivement signifiés ; Attendu, selon les énonciations du jugement déféré, que la société Quillien a demandé le dégrèvement de la taxe mise à sa charge pour l'année 1978 sur les véhicules de tourisme de la société en faisant état de l'irrégularité de la

procédure

préalable de vérification qui aurait été diligentée avant que le dirigeant social n'ait reçu avis de la venue du vérificateur ; que le jugement a ordonné avant dire droit l'audition du vérificateur et de deux employés de la société ; que l'exécution de cette mesure d'instruction a été prorogée par un jugement en date du 28 février 1989 ; qu'un troisième jugement, rendu le 10 octobre 1989, a accueilli la demande ; Attendu qu'en statuant ainsi alors que la

procédure

suivie devant le tribunal d'instance exclut certains modes de preuve incompatibles avec les formes de l'instruction écrite et que cette exclusion atteint notamment la preuve testimoniale, le Tribunal a violé le texte susvisé ; Et sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les jugements des 28 février et 10 octobre 1989 : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS

:

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions le jugement du 20 septembre 1988, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Quimper ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Brest ; DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les jugements des 28 février et 10 octobre 1989

Articles cités

  • R202-2
  • L199
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