Cartographie jurisprudentielle
Résumé
Cassation civil - IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Droits de mutation - Actes simulés - Donation déguisée - Preuve - Consentement du vendeur à une cession sans la totalité des contreparties
Texte de la décision
. Attendu, selon le jugement déféré, que, par acte du 12 janvier 1983, Mlle Y... a acquis de M. X... un immeuble contre paiement d'une rente viagère ; que l'administration des Impôts, considérant que cet acte dissimulait une donation, lui a notifié le 23 février 1987 un redressement et a émis un avis de mise en recouvrement pour obtenir paiement des droits éludés et des pénalités correspondantes ; que le Tribunal a repoussé la demande de Mlle Y... tendant à la décharge des droits ainsi mis à sa charge ;
Sur le premier moyen
: (sans intérêt) ; Mais
sur le deuxième moyen
, pris en ses deux branches et le troisième moyen, réunis : Vu l'article L. 64 du Livre des
procédure
s fiscales, ensemble l'article 894 du Code civil ; Attendu que pour décider que la vente litigieuse dissimulait une donation, le jugement retient aussi que les deux parties cohabitaient depuis 15 ans, que Mme Y... a retiré au moyen d'une procuration quelques jours après leur remise les sommes correspondant à la partie du prix payable immédiatement qu'elle avait versées, sur l'emploi desquelles elle ne fournissait aucune explication, et qu'elle avait également repris possession des 2/3 du montant des deux arrérages de rente versée avant le décès du bénéficiaire ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, dont il ne résulte pas que l'administration des Impôts ait rapporté la preuve lui incombant que M. X... avait eu l'intention de gratifier Mme Y... en lui consentant une cession sans qu'elle ait à fournir la totalité des contreparties mises à sa charge par l'acte de vente, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS
:
CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 10 décembre 1988 tel que rectifié le 22 mai 1989, entre les parties par le tribunal de grande instance de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement, et pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Pau
Articles cités
- L64
- 894