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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

22 janvier 1992

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - 2° CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Reçu pour solde de tout compte - Signature - Demande nouvelle postérieure - Effet

Texte de la décision

. Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 6 septembre 1988), Mme X... a été engagée en juillet 1983 par la société Somopain en qualité de vendeuse ; que, le 16 août 1985, elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement d'un complément de congés payés et de dommages-intérêts pour non-respect de l'horaire continu de travail ; qu'elle a été licenciée le 7 février 1986 et a signé un reçu pour solde de tout compte le 11 avril 1986 ; que l'affaire pendante devant le conseil de prud'hommes est venue à l'audience du bureau de jugement du 28 octobre 1986 ; qu'à cette audience, la salariée a formulé des demandes nouvelles relatives à son licenciement ; Sur la fin de non-recevoir, soulevée par la défense : (sans intérêt) ;

Sur le premier moyen

, relatif aux demandes anciennes : Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt d'avoir dit que le reçu pour solde de tout compte n'ayant pas été régulièrement dénoncé dans le délai de 2 mois, qui expirait le 11 juin 1986, ses demandes en complément de congés payés et de dommages-intérêts pour non-respect de l'horaire continu de travail étaient irrecevables, alors, selon le moyen, que l'affaire est venue à une audience du 29 mai 1986, donc moins de 2 mois après la signature du reçu pour solde de tout compte et qu'elle n'a pas été radiée ; Mais attendu que le seul renvoi de l'affaire, sans manifestation expresse d'une volonté de dénoncer le reçu pour solde de tout compte, ne vaut pas dénonciation ; que le premier moyen ne peut être accueilli ;

Et sur le deuxième moyen

relatif aux demandes nouvelles : Attendu que Mme X... reproche encore à l'arrêt d'avoir dit que sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif était irrecevable, alors, selon le moyen, que le reçu pour solde de tout compte ne peut priver le salarié d'une demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que ce n'est que par conclusions du 20 juin 1986 que la salariée établit avoir fait connaître à l'employeur les demandes nouvelles relatives au licenciement ; que le second moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi

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