Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
. Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Attendu que l'arrêt attaqué (Riom, 24 mai 1989) condamnant aux dépens le commissaire du Gouvernement, celui-ci est recevable à se pourvoir, de ce chef, contre une décision qui lui fait grief ;
Sur le moyen unique
: Attendu que le Directeur général des Impôts, commissaire du Gouvernement, fait grief à l'arrêt, statuant sur l'indemnisation due à Mme X... à la suite de l'expropriation de terrains appartenant à cette dernière, au profit de la commune de Singles, de condamner le commissaire du Gouvernement à partie des dépens, alors, selon le moyen, que le commissaire du Gouvernement, qui n'est pas une partie à l'instance, mais le représentant de la puissance publique agissant comme tel, ne peut pas être condamné aux dépens et qu'ainsi, l'arrêt a violé l'article 696 du nouveau Code de
procédure
civile ; Mais attendu qu'après avoir déclaré irrecevable l'appel formé par le commissaire du Gouvernement et rejeté ceux formés par l'expropriant et l'exproprié, la cour d'appel, en l'absence, dans le Code de l'expropriation, de dispositions dérogatoires aux règles de droit commun applicables en matière de dépens d'appel, a pu décider que chacune des parties succombant en son appel, il y avait lieu de faire masse des dépens et de les faire supporter pour un tiers par chacune d'elles ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi
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