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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_1

19 novembre 1991

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Loi du 31 décembre 1989 - Redressement judiciaire civil - Demande d'ouverture - Effets - Saisie immobilière - Adjudication - Remise de l'adjudication (non)

Texte de la décision

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Vu l'article 703, alinéa 3, du Code de

procédure

civile ancien ; Attendu qu'aux termes de ce texte, le jugement qui statue sur la demande de remise d'une adjudication n'est susceptible d'aucun recours ; Attendu que le jour fixé pour l'adjudication, sur saisie, de leur immeuble, les époux X... ont déposé un dire pour obtenir que celle-ci soit remise au motif qu'ils ont saisi le tribunal d'instance d'une demande en ouverture d'une

procédure

de redressement judiciaire civil ; que le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Draguignan, 26 avril 1990) n'a pas fait droit à leur demande et a ordonné qu'il soit procédé à la vente ; Attendu que les époux X... lui font grief d'avoir excédé ses pouvoirs en retenant, pour statuer comme il a fait, que la mise en oeuvre de la

procédure

instituée par la loi du 31 décembre 1989 ne constituait pas une cause grave de suspension des poursuites et d'avoir ainsi violé l'article 703 du Code de

procédure

civile et les articles 1 et 10 de la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989 relative à la prévention et au règlement des difficultés liées au surendettement des particuliers et des familles ; Attendu cependant que c'est sans excéder ses pouvoirs que le Tribunal a estimé qu'il n'y avait pas lieu de surseoir à la vente fixée, la demande d'ouverture d'une

procédure

de redressement judiciaire civil n'entraînant pas une suspension de droit des poursuites ; que dès lors, le pourvoi formé contre les dispositions de ce jugement statuant sur le mérite d'une demande de remise de la vente est, aux termes du texte susvisé, irrecevable ;

PAR CES MOTIFS

:

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE

Articles cités

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