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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_COMMERCIALE

18 février 1992

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - 2° VENTE - Garantie - Vices cachés - Action rédhibitoire - Délai - Point de départ - Découverte du vice

Texte de la décision

. Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le pont élévateur que la société des Etablissements Ducos a vendu et installé étant devenu inutilisable en raison de sa chute, l'acheteur, M. X..., a assigné son vendeur en réparation de ses préjudices ;

Sur le premier moyen

: Vu les articles 1184 et 1603 du Code civil ; Attendu que, pour débouter M. X... de son action fondée sur le manquement du vendeur à son obligation de délivrance, l'arrêt retient qu'à la suite des incidents affectant la chose vendue, M. X... ne peut invoquer que l'existence d'un vice caché ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les obligations du vendeur ne se limitent pas à la garantie des vices cachés de la chose vendue, mais lui imposent également de délivrer une chose conforme à l'usage auquel elle est destinée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le second moyen

, pris en sa seconde branche : Vu l'article 1648 du Code civil ; Attendu que, pour déclarer tardive l'action de M. X... fondée sur les vices cachés de la chose vendue, l'arrêt, après avoir énoncé exactement que le bref délai court à partir de la découverte du vice par l'acheteur, retient que cette notion n'en exclut pas moins le bien-fondé d'une action engagée plus de 3 ans après la livraison de l'appareil ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS

, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 août 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux

Articles cités

  • 1648
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