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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

23 avril 1992

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Indemnité - Intérêts - Elément de l'indemnité (non)

Texte de la décision

. Sur les deux moyens, réunis : Attendu que la société civile immobilière Carrière du Merlan fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 19 avril 1990), statuant sur renvoi après cassation, de rejeter sa demande en fixation d'une nouvelle indemnité, faute de paiement ou de consignation dans l'année de la fixation définitive des indemnités qui lui sont dues, à la suite de l'expropriation de terrains lui appartenant, au profit de la ville de Marseille, alors, selon le moyen, 1°) qu'en n'imputant pas, par priorité, sur les intérêts les règlements opérés par l'autorité expropriante, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 1254 du Code civil ; 2°) qu'en constatant qu'à la date du 25 novembre 1982, date du règlement des indemnités par l'autorité expropriante, celle-ci était débitrice des intérêts, et en décidant que l'indemnité d'expropriation avait été payée ou consignée dans l'année de sa fixation, alors qu'il restait dû une somme de 5 185,60 francs qui n'a pas été payée, la cour d'appel a violé l'article L. 13-9 du Code de l'expropriation ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que, le 25 novembre 1982, date à laquelle l'indemnité d'expropriation, définitivement fixée par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 26 janvier 1982, a été payée, il ne s'était pas écoulé une année depuis cette fixation, a justement retenu, l'article 1254 du Code civil étant inapplicable en la matière, qu'il n'y avait pas lieu d'intégrer à la créance les intérêts moratoires ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi

Articles cités

  • 1254
  • L13-9
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