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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

11 juin 1992

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - CONVENTIONS COLLECTIVES - Industries des textiles - Convention nationale - Licenciement - Délai-congé - Point de départ - Premier jour du mois suivant celui au cours duquel la rupture a été signifiée

Texte de la décision

.

Sur le moyen unique

: Vu l'article 9-1 et l'annexe Etam de la convention collective nationale des industries textiles ; Attendu que pour débouter la société Textiles en biais de sa demande en paiement d'une indemnité au titre du préavis inexécuté par Mme X..., démissionnaire le 3 mars 1988, le jugement attaqué a énoncé, d'une part, qu'en application du paragraphe 1er de l'article 9-1 de la convention collective nationale du textile, la durée du préavis devait être d'un mois de date à date et, d'autre part, que l'employeur ne pouvait invoquer un préjudice en se fondant sur le paragraphe 2 de l'article 9-1 dès lors que ce paragraphe était relatif au licenciement ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 9-1 de la convention collective applicable aux parties prévoyait, d'une part, que la durée du préavis commence à courir à compter du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la rupture a été signifiée et, d'autre part, que l'inobservation du préavis par l'employeur ou le salarié ouvre droit au paiement d'une indemnité égale aux appointements correspondants à la durée du préavis restant à courir, le conseil de prud'hommes a faussement appliqué et, en conséquence, violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS

:

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 29 novembre 1988, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Altkirch ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Mulhouse

Articles cités

  • 9-1
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