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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

30 juin 1992

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Pouvoir disciplinaire - Mesure disciplinaire - Définition - Mise à pied prononcée pour une durée de trois jours " sans préjuger d'une éventuelle autre sanction "

Texte de la décision

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Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 122-14-3 et L. 122-41 du Code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 10 mai 1971 en qualité de dessinateur par la Société française de génie climatique (Frangéclim), a fait l'objet le 29 septembre 1986 d'une mise à pied de 3 jours ; qu'il a contesté cette mesure par lettre du 6 octobre 1986 ; qu'il a été licencié pour faute grave par lettre du 9 octobre 1986 pour avoir minoré le coût de débours de projets ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnités de rupture et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que la mise à pied infligée le 29 septembre 1986 et le licenciement du 9 octobre 1986 ne constituaient pas le cumul prohibé de sanctions pour le même fait, la mise à pied litigieuse ayant été expressément qualifiée de conservatoire par l'employeur ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la mise à pied avait été prononcée pour une durée de 3 jours " sans préjuger d'une éventuelle autre sanction ", ce dont il résultait que la mise à pied constituait, non pas une mesure conservatoire, mais une sanction disciplinaire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 juin 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble

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