Cartographie jurisprudentielle
Résumé
Cassation civil - CASSATION - Parties - Demandeur - Intervenant à titre accessoire devant les juges du fond - Partie principale ne s'étant pas pourvue
Texte de la décision
. Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la société Groupe Drouot : Attendu que le Fonds de garantie contre les accidents s'est pourvu en cassation contre l'arrêt qui a annulé le contrat souscrit le 15 août 1985 par M. Lionel X... auprès de la compagnie d'assurances le Groupe Drouot pour le véhicule automobile immatriculé sous le numéro 3318 RM 14, sur le fondement des articles L. 113-8 et L. 113-9 du Code des assurances ; Attendu, cependant, que le Fonds de garantie est intervenu volontairement devant la cour d'appel, non pas en application des dispositions de l'article L. 421-5 du Code des assurances, mais, à titre accessoire à l'effet d'appuyer les prétentions de M. X... ; que ce dernier n'ayant pas frappé l'arrêt de pourvoi, il s'ensuit que, l'intervention accessoire du Fonds de garantie ne lui confère pas, selon l'article 330 du nouveau Code de
procédure
civile, la faculté d'exercer cette voie de recours ; que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
:
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi
Articles cités
- L421-5
- 330