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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

23 septembre 1992

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué syndical - Désignation - Contestation - Délai - Forclusion - Application à une contestation formée en défense (non)

Texte de la décision

.

Sur le deuxième moyen

: Vu l'article L. 412-15 du Code du travail ; Attendu que le syndicat U Syndicato di i travagliadori Corsi, le syndicat des travailleurs Corses (STC) a créé, le 13 avril 1987, une section syndicale au sein de l'établissement de Marinca Porticcio de la Caisse centrale d'activités sociales du personnel des industries électriques et gazières (CCAS) ; que le 22 septembre 1987, puis le 11 décembre 1987, le syndicat a demandé les moyens d'exercer son action syndicale, lesquels lui ont été refusés le 2 février 1988 ; qu'il a alors saisi la juridiction des référés à cette fin ; qu'à l'audience du 24 janvier 1989, la Caisse défenderesse à l'instance, a contesté la représentativité du syndicat ; que la cour d'appel a déclaré cette demande irrecevable au motif qu'elle n'avait pas été introduite dans les 15 jours suivant la notification de la création de la section syndicale intervenue le 13 avril 1987 ; Attendu cependant que la défense opposée par l'employeur n'était soumise à aucun délai ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a fait une fausse application du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS

, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 juillet 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes

Articles cités

  • L412-15
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