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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

7 octobre 1992

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Définition - Suppression d'emploi - Fonctions occupées par un collaborateur bénévole

Texte de la décision

. Vu la connexité, joint les pourvois n°s 88-45.522 et 89-40.047 ;

Sur le moyen unique

: Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu qu'est un licenciement pour motif économique celui qui résulte d'une suppression ou d'une transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., employée par le docteur Y..., médecin généraliste, pour assurer le secrétariat du cabinet médical, a été licenciée pour motif économique le 5 février 1987 ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, la cour d'appel a énoncé qu'il n'était pas contesté que, postérieurement au licenciement de la salariée, le poste de la salariée était occupé par l'épouse du médecin ou, en l'absence de celle-ci, par sa fille ; que l'épouse du médecin apportait une collaboration bénévole ; que le licenciement était motivé par un souci d'économie ; que l'emploi n'ayant pas été supprimé, le licenciement n'avait pas de caractère économique ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'en supprimant le poste de secrétaire salariée et en faisant assurer cette fonction par des collaborateurs bénévoles, l'employeur avait procédé à la suppression d'un emploi salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS

:

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné le docteur Y... à payer à Mme X... une somme à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 4 octobre 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux

Articles cités

  • L122-14-3
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