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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_1

10 mars 1993

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - CONFLIT DE LOIS - Mariage - Effets - Légitimation - Conditions - Epoux de nationalité différente - Loi applicable - Loi en vertu de laquelle la légitimation est admise au jour de la célébration de l'union .

Texte de la décision

Sur le premier moyen

, pris en sa seconde branche : Vu l'article 311-16 du Code civil ; Attendu qu'il résulte de ce texte que la loi personnelle du père n'a vocation à régir la légitimation par mariage, que dans la mesure où, au jour de l'union, cette loi admet un tel effet à l'égard des père et mère de l'enfant naturel ; Attendu que Christelle X... est née, le 2 septembre 1974, de Mme Agnès X... qui l'a reconnue ; que celle-ci s'est mariée, le 23 décembre 1975, avec M. Y..., de nationalité tunisienne, qui a reconnu l'enfant le 3 mars 1980 ; que le divorce a été prononcé le 30 mars 1988 ; Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir énoncé que la loi tunisienne ne connaît pas la filiation naturelle et que toute filiation paternelle légalement établie est nécessairement légitime, a retenu que Christelle était considérée par les autorités tunisiennes comme la fille de M. Y... ; qu'elle en a déduit que celle-ci avait été légitimée en application de la loi personnelle de M. Y... ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors, qu'il résultait de ces énonciations, que la loi tunisienne ne connaît pas l'institution de la légitimation par mariage, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS

et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 avril 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.

Articles cités

  • 311-16
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