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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

25 novembre 1992

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Preuve - Attestations - Descendants - Concubins des descendants - Article 205 du nouveau Code de procédure civile - Application

Texte de la décision

.

Sur le moyen unique

, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir accueilli la demande en divorce de Mme X... et prononcé le divorce des époux X... à leurs torts partagés, alors que, d'une part, la cour d'appel, qui constate que Mme X... avait totalement délaissé et abandonné à lui-même son époux depuis 1980, n'aurait pu, sans se contredire, imputer à faute à ce dernier le fait d'être par la suite sorti seul chez des tiers ; que cette contradiction priverait son arrêt de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de

procédure

civile, alors que, d'autre part, les descendants des époux ne peuvent pas être entendus comme témoins dans une

procédure

de divorce ; que cette prohibition formelle, inspirée par un souci de décence et de protection des intérêts moraux de la famille, doit s'entendre en ce sens qu'aucune déclaration de descendant obtenue sous quelque forme que ce soit ne peut être produite au cours d'une

procédure

de cette nature ; que cette prohibition s'applique aussi bien aux enfants communs qu'aux enfants de l'un des époux, à leurs conjoints ou concubins ; qu'en refusant d'écarter le témoignage de Mlle Z..., compagne de l'un des enfants des époux X..., et en s'appuyant sur ce témoignage pour décider que le comportement de M. X... présentait les caractères exigés par l'article 242 du Code civil, la cour d'appel aurait violé l'article 205 du nouveau Code de

procédure

civile ; Mais attendu qu'en retenant l'attestation de Mlle Z... la cour d'appel a fait une exacte application de l'article 205 du nouveau Code de

procédure

civile ; Et attendu qu'en retenant à l'encontre du mari les faits allégués par la femme, la cour d'appel, sans se contredire, a souverainement apprécié leur caractère fautif ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi

Articles cités

  • 455
  • 242
  • 205
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