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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

6 janvier 1993

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - BAIL COMMERCIAL - Révision - Clause d'échelle mobile - Application de l'article 28 du décret du 30 septembre 1953 - Adaptation judiciaire de la clause d'échelle mobile à la valeur locative - Pouvoir d'appréciation du juge - Référence aux stipulations contractuelles (non) - Prix supérieur au loyer résultant de l'indexation - Possibilité .

Texte de la décision

Sur le moyen unique

: Vu l'article 28 du décret du 30 septembre 1953 ; Attendu que, par dérogation à l'article 27, si le bail est assorti d'une clause d'échelle mobile, la révision pourra être demandée chaque fois que, par le jeu de cette clause, le loyer se trouvera augmenté ou diminué de plus d'un quart par rapport au prix précédemment fixé contractuellement ou par décision judiciaire ; que le juge devra adapter le jeu de l'échelle mobile à la valeur locative au jour de la demande ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er février 1991), que la société La Mondiale est propriétaire de locaux à usage commercial donnés en location à la société Reynoird, en vertu d'un bail assorti d'une clause d'échelle mobile ; que le loyer ayant, en application de cette clause, augmenté de plus du quart, la société bailleresse a demandé que le loyer soit fixé à la valeur locative ; Attendu que, pour écarter cette demande, l'arrêt retient que les dispositions de l'article 28 du décret du 30 septembre 1953 sont sans effet lorsque la valeur locative est plus élevée que le loyer résultant de l'indexation ; Qu'en statuant ainsi, alors que cet article ne comporte aucune disposition de nature à restreindre le pouvoir d'appréciation de la juridiction saisie et que, dès lors que la demande de révision est recevable, le loyer révisé doit être fixé judiciairement et non par référence aux stipulations contractuelles, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS

:

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er février 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.

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