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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_COMMERCIALE

12 janvier 1993

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - REGLEMENTATION ECONOMIQUE - Concurrence - Ordonnance du 1er décembre 1986 - Pratique anticoncurrentielle - Procédure - Cour d'appel - Ministre de l'Economie - Observations orales - Nullité - Moyen non invoqué avant la clôture des débats - Irrecevabilité .

Texte de la décision

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 janvier 1991), que la société Cochery-Bourdin-Chaussé a, par décision numéro 90-D-16 du Conseil de la Concurrence, été déclarée responsable d'agissements commis, en 1984, à l'occasion de la soumission de travaux d'assainissement de la communauté urbaine de Lyon, dite Courly, et du collecteur de la vallée des Razes, ayant pour effet de porter atteinte à la concurrence, et a été condamnée au paiement de sanctions pécuniaires ; que la cour d'appel a confirmé la décision du Conseil de la Concurrence ;

Sur le premier moyen

: Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société Cochery-Bourdin-Chaussé à une sanction pécuniaire alors, selon le pourvoi, que l'audition des observations orales du ministre chargé de l'économie, qui n'était pas partie à l'instance, méconnaît les dispositions de l'article 9, alinéa 2, du décret du 19 octobre 1987, aux termes desquelles le ministre a seulement faculté de présenter des observations écrites dans les mêmes délais et conditions que le Conseil de la Concurrence ; Mais attendu qu'il ne résulte pas de l'arrêt que la société Cochery-Bourdin-Chaussé se soit opposée à ce que le président de la cour d'appel permette au représentant du ministre de l'Economie, des Finances et du Budget de présenter à l'audience des observations orales ; que le moyen, tiré de la nullité résultant de l'inobservation des dispositions de l'article 9 du décret du 19 octobre 1987, n'ayant pas été invoqué avant la clôture des débats devant la cour d'appel, est irrecevable ; Sur les deuxième et troisième moyens réunis, pris en leurs diverses branches : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi.

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