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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_COMMERCIALE

19 janvier 1993

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - CASSATION - Parties - Demandeur - Société - Dissolution antérieure à la formation du pourvoi .

Texte de la décision

Sur l'irrecevabilité du pourvoi, soulevée par la défense : Vu les articles 609 et 612 du nouveau Code de

procédure

civile ; Attendu que, le 16 janvier 1991, la société Promo plus s'est pourvue en cassation d'un arrêt rendu le 15 novembre 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, au profit de l'Organisation centrale des camps et activités de jeunesse ; Attendu que, le 30 décembre 1989, à la suite d'une décision de dissolution anticipée de la société Promo plus, Mme X... avait été nommée liquidateur amiable ; qu'elle avait seule qualité pour former le pourvoi, tandis qu'elle n'a repris l'instance qu'après l'expiration du délai imparti pour produire le mémoire en demande ; que le pourvoi est, par suite, irrecevable ;

PAR CES MOTIFS

:

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi.

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