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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_1

20 janvier 1993

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - AVOCAT - Discipline - Manquement aux règles professionnelles - Manquement à la délicatesse et à la probité - Divorce par requête conjointe - Avocat commun des deux époux - Procédure ultérieure de divorce pour faute - Avocat restant le conseil d'un époux - Manquement au devoir de prudence - Accord de l'autre époux - Absence d'influence .

Texte de la décision

Sur le moyen unique

: Attendu que les époux Y... ont consulté en 1986 M. X..., avocat au barreau d'Alès, en vue de l'introduction d'une

procédure

de divorce par requête conjointe, selon des documents préparés par le notaire de M. Y... comprenant notamment un projet de partage des intérêts pécuniaires des époux ; que cette requête conjointe formée sous la constitution de M. X... a fait l'objet, le 23 septembre 1986, d'une décision de radiation ; que Mme Z... a ensuite introduit une

procédure

de divorce pour faute contre son mari, assistée de M. X... ; que, par jugement du 21 octobre 1987, le divorce a été prononçé aux torts du mari ; que le 30 novembre 1988, sur comparution des deux ex-époux, Mme Z... étant toujours assistée de M. X..., a été constaté le désaccord des parties sur la liquidation de leurs droits respectifs sur un immeuble ; que M. Y... a saisi le procureur général d'une plainte contre M. X..., en lui reprochant d'avoir accepté, après avoir été le conseil des ex-époux dans la

procédure

de requête conjointe, d'assurer la défense des intérêts de Mme Z... dans la

procédure

de divorce pour faute et dans la

procédure

de liquidation des intérêts patrimoniaux résultant du divorce ; que le conseil de l'Ordre, saisi par le procureur général, a dit n'y avoir lieu à poursuites contre M. X... ; Attendu que cet avocat fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 2 avril 1991) d'avoir prononcé contre lui la peine disciplinaire de l'avertissement, alors, selon le moyen, que si un avocat ayant reçu mandat des époux en vue d'un divorce sur requête conjointe, ne peut en principe occuper ensuite pour l'un d'entre eux, il en est autrement lorsque l'autre époux a expressément donné son accord, ce qui ôte tout caractère fautif à l'attitude de l'avocat ; qu'en l'espèce, les juges d'appel ne pouvaient retenir une faute à la charge de M. X... en considérant qu'il ne pouvait faire état de l'accord de M. Y..., tout en relevant par ailleurs qu'il se croyait autorisé à agir ainsi, de sorte que les juges du fond n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard des articles 22 de la loi du 31 décembre 1971 et 106 du décret du 9 juin 1972 ; Mais attendu qu'en retenant que M. X..., dès lors qu'il avait été le conseil commun des époux Y... dans une

procédure

de divorce par requête conjointe devait refuser d'être ensuite le conseil de Mme Z... dans une autre

procédure

de divorce pour faute puisque les intérêts pécuniaires des deux époux étaient en opposition, l'accord allégué de M. Y... étant sans portée, en l'espèce, sur le devoir de prudence qui s'imposait à l'avocat, la cour d'appel a pu estimer que M. X... avait manqué à la délicatesse qui s'imposait à lui ; qu'elle a légalement justifié sa décision et que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi.

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