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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

19 novembre 1992

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Rupture - Rupture avant l'échéance du terme - Causes

Texte de la décision

.

Sur le second moyen

, pris en sa troisième branche : Vu l'article L. 122-3-8 du Code du travail ; Attendu que M. X..., engagé par contrat à durée déterminée le 5 septembre 1989 comme conducteur d'autocar, s'est vu notifier la rupture de son contrat de travail par lettre du 8 janvier 1990 avec effet à compter du 15 janvier ; Attendu que, pour déclarer justifiée la rupture anticipée du contrat, la cour d'appel a décidé que les faits imputés au salarié constituaient une faute grave ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que l'employeur avait différé de 7 jours l'effet de la rupture, la cour d'appel n'a pas caractérisé la faute grave ;

PAR CES MOTIFS

, et sans qu'il y ait lieu de statuer

sur le premier moyen

:

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 décembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon

Articles cités

  • L122-3-8
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