Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

6 janvier 1993

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION - Conditions - Ressources - Prise en considération - Cas .

Texte de la décision

Sur le moyen unique

, pris ses trois branches : Vu les articles 706-3 et 706-14 du Code de

procédure

pénale ; Attendu qu'en matière de dommage corporel, seules doivent remplir des conditions tenant à leurs ressources les victimes d'infractions n'ayant entraîné pour elles ni incapacité permanente partielle, ni incapacité temporaire totale égale ou supérieure à un mois ; Attendu, selon la décision attaquée, que, victime d'une agression dont les auteurs sont demeurés inconnus, M. X..., produisant une expertise fixant son incapacité totale temporaire du 14 au 30 janvier 1989 et son incapacité permanente partielle à 4 %, a, sur le fondement de l'article 706-3 du Code de

procédure

pénale, présenté requête à une commission d'indemnisation des victimes d'infractions pénales aux fins d'obtenir l'indemnisation de son préjudice ; Attendu que, pour rejeter la demande, la commission s'est fondée sur les dispositions de l'article 706-14 du Code de

procédure

pénale et a relevé que M. X... ne justifiait pas remplir les conditions de ressources prévues par ce texte ; Qu'en statuant ainsi, alors que M. X..., qui alléguait une incapacité permanente partielle, pouvait se prévaloir des dispositions de l'article 706-3 du Code de

procédure

pénale, qui ne subordonne en ce cas l'indemnisation à aucune condition de ressources, la commission a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS

:

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 13 mars 1991, entre les parties, par la commission d'indemnisation des victimes d'infraction du tribunal de grande instance de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal de grande instance de Dôle.

Articles cités

  • 706-3
  • 706-14
Assistance juridique générée (IA) — non officielle