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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_1

6 janvier 1993

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - 1° CASSATION - Moyen nouveau - Moyen de pur droit - Assurance - Garantie - Exclusion - Exclusion formelle et limitée - Article L. 113-1 du Code des assurances. Cassation civil - 2° ASSURANCE (règles générales) - Garantie - Exclusion - Exclusion formelle et limitée - Définition - Maladies ou infirmités existant à la date de la prise d'effet - Conséquences en résultant.

Texte de la décision

Joint, en raison de leur connexité, les pourvois n°s 90-11-823 et 90-12.750 ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que pour garantir le remboursement d'un emprunt, M. X... a souscrit, le 9 janvier 1982, une assurance " décès-invalidité-incapacité de travail " auprès de la société La Médicale de France ; qu'ayant cessé, pendant plusieurs mois, d'exercer son activité professionnelle pour des raisons médicales, il a demandé à l'assureur de prendre en charge le paiement de ces mensualités ; que l'arrêt attaqué (Dijon, 19 décembre 1989), a rejeté sa demande en faisant application d'une clause d'exclusion de garantie invoquée par la société La Médicale de France ; que l'arrêt, également attaqué, du 28 février 1990 a complété le précédent qui avait omis de statuer sur les intérêts au taux légal de la somme que M. X... était condamné à rembourser à cette société ;

Sur le premier moyen

, qui est recevable comme étant de pur droit, du pourvoi n° 90-11.823 formé contre l'arrêt du 19 décembre 1989 : Attendu que les époux X... reprochent à la cour d'appel d'avoir décidé que l'assureur ne devait pas sa garantie, sans avoir recherché si la clause d'exclusion était ou non valable, eu égard à la généralité des notions de maladie ou d'infirmité et d'avoir ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article L 113-1 du Code des assurances ; Mais attendu qu'est formelle et limitée et donc conforme aux exigences de l'article précité, la clause d'une police qui exclut de la garantie " les conséquences de maladies ou d'infirmités existant à la date de prise d'effet de l'assurance " ; qu'en faisant application de cette clause, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur les deuxième et troisième moyens du même pourvoi et le moyen unique du pourvoi n° 90-12.750 : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE les pourvois.

Articles cités

  • L113-1
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