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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

17 mai 1993

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - CASSATION - Pourvoi - Désistement - Désistement antérieur au dépôt du rapport - Désistement sans réserves - Acceptation du défendeur (non) - Défendeur ayant formé une demande fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile - Portée .

Texte de la décision

Sur le désistement du pourvoi et la demande au titre de l'article 700 du nouveau Code de

procédure

civile : Vu l'article 1026 du nouveau Code de

procédure

civile, ensemble les articles 399, 1024 et 1025 dudit Code ; Attendu que, par acte du 26 mai 1992, M. Y... s'est désisté du pourvoi formé par lui contre l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 5 mars 1991 qui l'a condamné à verser des dommages-intérêts à M. X... ; Attendu qu'après avoir constaté ce désistement par ordonnance du 2 juin 1992, le premier président de la Cour de Cassation, par une seconde ordonnance du 11 décembre 1992, constatant que, par un mémoire antérieur au désistement, M. X... avait sollicité l'allocation d'une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de

procédure

civile, a rapporté sa précédente ordonnance et renvoyé l'affaire devant la deuxième chambre, afin qu'il soit statué sur le désistement de M. Y... et la demande de M. X... ; Et attendu que le désistement de pourvoi de M. Y... ne contient aucune réserve et que la demande de M. X... présentée en application de l'article 700 du nouveau Code de

procédure

civile, ne constituant pas un pourvoi incident qui eût exigé son acceptation du désistement du pourvoi, et ayant pour seul objet d'obtenir le dédommagement de frais exposés pour les besoins de l'instance et non compris dans les dépens, est recevable ; que l'équité commande de l'accueillir à hauteur de 7 000 francs ;

PAR CES MOTIFS

: DONNE ACTE à M. Y... de son DESISTEMENT LE

CONDAMNE également, au titre de l'article 700 du nouveau Code de

procédure

civile, à payer une somme de 7 000 francs à M. X....

Articles cités

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  • 1026
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