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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

3 mars 1993

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - DIFFAMATION ET INJURES - Diffamation - Action civile - Compétence - Diffamation envers un citoyen chargé d'un mandat public .

Texte de la décision

Sur le premier moyen

: Vu les articles 31 et 46 de la loi du 29 juillet 1881, ensemble l'article 125 du nouveau Code de

procédure

civile ; Attendu que l'action civile résultant du délit de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, à raison de l'exercice de ses fonctions ou de sa qualité, ne peut être poursuivie séparément de l'action publique ; que cette prohibition d'ordre public impose au juge civil saisi d'une action de cette nature de la déclarer d'office irrecevable ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à l'occasion d'élections municipales, M. X..., maire sortant, a fait diffuser un tract mettant en cause la gestion de son prédécesseur M. Y... ; que celui-ci, s'estimant diffamé, a demandé à M. X... la réparation de son préjudice devant la juridiction civile ; Attendu que, pour condamner M. X..., l'arrêt retient qu'il s'est écoulé moins de 3 mois entre la distribution du tract et l'assignation, et que l'allégation contenue dans le tract constituait un fait précis de nature à compromettre la considération et l'honneur de l'ancien maire, M. Y... ; qu'en accueillant l'action en diffamation envers un citoyen ayant été chargé d'un mandat public à raison des fonctions alors exercées, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de

procédure

civile ;

PAR CES MOTIFS

, et sans qu'il y ait lieu de statuer

sur le second moyen

:

CASSE ET ANNULE, l'arrêt rendu le 23 mai 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DECLARE les juridictions civiles incompétentes.

Articles cités

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