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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

31 mars 1993

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Indemnité - Indemnités accessoires - Indemnité de remploi - Exclusion - Immeuble destiné à la vente - Constatations suffisantes .

Texte de la décision

Sur le moyen unique

: Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 24 décembre 1990), fixant le montant de l'indemnité qui lui est due à la suite de l'expropriation de biens lui appartenant, au profit de la société d'Equipement du Limousin (SELI), de ne pas lui octroyer d'indemnité de remploi, alors, selon le moyen, que la promesse de vente étant antérieure de plus de 6 mois à la déclaration d'utilité publique, l'expropriant ne peut lui opposer une intention de vendre et que la cour d'appel n'a pas fait une exacte application de l'article R. 13-46 du Code de l'expropriation en n'accordant pas d'indemnité de remploi pour la parcelle cadastrée MP n° 97 ; Mais attendu qu'en retenant que Mme X... avait consenti, le 9 février 1989, une promesse de vente à la société Socafim Centre, qui y a renoncé le 19 avril 1989 et qu'en conséquence, entre le 28 février 1989 et le 19 avril 1989, la parcelle cadastrée MP n° 97 a été mise en vente dans le délai de 6 mois précédant la déclaration d'utilité publique du 29 août 1989, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi.

Articles cités

  • R13-46
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