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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

4 juin 1993

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - APPEL CIVIL - Appelant - Qualité - Syndicat des eaux - Président - Pouvoir de représenter le syndicat en justice - Portée .

Texte de la décision

Sur le moyen unique

, pris en sa première branche : Vu l'article L. 163-13 du Code des communes ; Attendu que, pour prononcer la nullité de la déclaration d'appel faite le 28 mars 1990 par le président du syndicat des eaux de Xaintrailles-Montgaillard et déclarer irrecevable l'appel formé par ce syndicat contre un jugement l'ayant condamné à payer à M. X... des dommages-intérêts, l'arrêt retient qu'une décision spéciale du comité d'administration du syndicat était nécessaire pour autoriser le président du syndicat à relever appel ; Qu'en statuant ainsi, alors que le pouvoir que le président du syndicat tient de la loi de représenter le syndicat en justice comporte celui de faire appel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS

, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 février 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau.

Articles cités

  • L163-13
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