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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_1

17 mai 1993

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - CONVENTIONS INTERNATIONALES - Convention franco-marocaine du 10 août 1981 - Statut des personnes et de la famille - Mariage - Dissolution - Loi applicable - Loi nationale des époux à la date de la présentation de la demande - Epoux de nationalité française - Effets - Répudiation contraire à l'ordre public français .

Texte de la décision

Sur le moyen unique

, pris en ses trois branches : Attendu que, pour s'opposer à la requête en divorce présentée par sa femme, M. X... a fait valoir devant le juge aux affaires matrimoniales un acte adoulaire dit de seconde répudiation reçu à Fès le 16 août 1988 ; que M. X... reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 12 décembre 1990), rendu à la suite d'un arrêt avant-dire droit du 2 avril 1990 également attaqué, d'avoir écarté sa fin de non-recevoir tirée de la dissolution antérieure du mariage et déclaré la loi française applicable au divorce demandé, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel a dénaturé les articles 67 et suivants du Code marocain du statut personnel et des successions en ce qui concerne la révocabilité de la répudiation ; alors, d'autre part, qu'en retenant d'office que le mari pouvait reprendre la vie commune après la " retraite légale ", sans procéder à un nouveau mariage, ce qui ne faisait l'objet d'aucune contestation de la part de Mme Y..., la cour d'appel a violé les articles 4 et 16 du nouveau Code de

procédure

civile ; alors, enfin, que, faute d'avoir constaté l'irrégularité de l'acte marocain de 1988, la cour d'appel a, aussi, violé l'article 13 de la convention franco-marocaine du 10 août 1981 ; Mais attendu que la cour d'appel a également relevé que, dès avant la seconde répudiation par l'acte de 1988, les époux avaient acquis la nationalité française par décret du 11 octobre 1987 et demeuraient en France ; qu'il s'ensuit que leur mariage ne pouvait être dissout que par application de la loi française et que la reconnaissance de la répudiation de la femme en dehors du cas prévu à l'article 13, alinéa 2, de la convention du 13 août 1981, est contraire à l'ordre public de l'Etat dont les époux avaient choisi de devenir les nationaux ; qu'ainsi, et abstraction faite des motifs critiqués qui sont, dès lors, surabondants, l'arrêt attaqué est légalement justifié ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi.

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