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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_1

27 octobre 1993

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Moyen - Moyen soulevé d'office - Observations préalables des parties - Applications diverses - Fondement juridique de la demande - Substitution par le juge .

Texte de la décision

Sur le moyen unique

: Vu l'article 16 du nouveau Code de

procédure

civile ; Attendu, selon les juges du fond, que M. Y... a, le 27 juillet 1979, vendu un camion à M. X... ; qu'après expertise demandée dès le 21 août 1979, M. X... a sollicité l'annulation de la vente, et subsidiairement sa résolution ; Attendu que pour prononcer l'annulation de la vente du véhicule, l'arrêt attaqué énonce que M. X... a acquis le véhicule litigieux au vu d'une annonce parue dans la presse et ainsi libellée : " Particulier vend fourgon Mercédès excellent état ", alors que l'expertise a démontré que le moteur de ce véhicule était dans un état d'usure très avancée et que le camion lui-même avait été accidenté ; que la cour d'appel, requalifiant les éléments de fait soumis aux débats, a estimé que le fondement de l'action de M. X... était en réalité la non-conformité de la chose vendue à la commande de l'acheteur ; Attendu qu'en se déterminant ainsi sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, alors que M. X... sollicitait à titre principal l'annulation de la vente sur la base d'un vice du consentement, et à titre subsidiaire la résolution du contrat sur la base de la garantie des vices cachés, la cour d'appel a violé l'article susvisé ;

PAR CES MOTIFS

:

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 avril 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.

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