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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_1

17 novembre 1993

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - TRIBUNAL D'INSTANCE - Procédure - Procédure ordinaire - Déclaration au greffe - Délai de comparution - Application de l'article 837 du nouveau Code de procédure civile (non) .

Texte de la décision

Attendu, selon les énonciations du juge du fond, que Mme X... a confié un pull-over à la blanchisserie exploitée par la société Vosges Lavage ; que, se plaignant de ce que le vêtement lui avait été restitué grisé et feutré, elle a fait convoquer devant le tribunal d'instance cette société, à laquelle elle a demandé la réparation de son préjudice ; que le Tribunal a accueilli sa demande ;

Sur le premier moyen

: Attendu que la société Vosges Lavage fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance d'Epinal, 23 novembre 1989) d'avoir écarté l'exception de nullité tirée de ce qu'un délai inférieur à 15 jours s'était écoulé entre la date de la citation et celle de l'audience, au motif que, l'affaire ayant été renvoyée à une audience ultérieure, la société défenderesse avait pu constituer avocat et assurer sa défense, de sorte que le vice de forme dénoncé par elle ne lui avait causé aucun grief, alors, selon le moyen, que l'inobservation du délai de comparution constitue, non un vice de forme de l'acte introductif d'instance, mais une irrégularité de fond, la nullité qui la sanctionne devant être prononcée même en l'absence d'un préjudice causé au défendeur ; qu'en décidant le contraire le Tribunal a violé l'article 837 du nouveau Code de

procédure

civile ; Mais attendu qu'il résulte des pièces de la

procédure

et du jugement lui-même que le Tribunal a été saisi, non par voie d'assignation, mais selon la

procédure

de déclaration au greffe instituée par le décret n° 88-209 du 4 mars 1988 et organisée par les articles 847-1 et 847-2 du nouveau Code de

procédure

civile ; que le délai de comparution de 15 jours imposé par l'article 837 du même Code en cas d'assignation est sans application dans la

procédure

de déclaration au greffe, le juge ayant seulement le devoir de s'assurer que le défendeur a disposé d'un délai suffisant, ce que le Tribunal a fait en l'espèce ; que par ce motif de pur droit substitué, dans les conditions prévues aux articles 620 et 1015 du nouveau Code de

procédure

civile, à celui justement critiqué par le moyen, la décision se trouve justifiée ; Sur les deuxième et troisième moyens : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi.

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