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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

13 juillet 1993

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Accident du travail ou maladie professionnelle - Suspension du contrat - Licenciement à l'issue de la période de suspension du contrat - Griefs invoqués non établis - Effets - Refus de réintégration de l'employeur .

Texte de la décision

Sur le moyen unique

: Vu l'article L. 122-32-4, alinéa 1er, du Code du travail ; Attendu, selon ce texte, qu'à l'issue de la période de suspension consécutive à un accident du travail, le salarié, s'il y est déclaré apte par le médecin du Travail, retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente ; Attendu que Mme X..., salariée de la société Simon JF international, ayant été victime d'un accident du travail le 1er mars 1989, a été déclarée apte à reprendre le travail par le médecin du Travail le 2 mai 1989 ; qu'ayant repris le travail l'après-midi du 2 mai 1989, elle a été convoquée à un entretien préalable à son licenciement le 3 mai 1989 ; qu'elle a été licenciée le 9 mai 1989 ; Attendu que, pour refuser à la salariée une indemnité égale à 12 mois de salaire, l'arrêt attaqué, après avoir estimé que les griefs invoqués par l'employeur n'étaient pas établis, énonce que la période de suspension du contrat de travail ayant pris fin, la rupture ne pouvait être analysée que comme un licenciement de droit commun et que les dispositions de l'article L. 122-32-7 du Code du travail étaient inapplicables ; Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que les griefs invoqués par l'employeur n'étaient pas établis, que la

procédure

de licenciement avait été mise en oeuvre dès le lendemain de la reprise du travail, et que le licenciement avait pour cause l'absence de la salariée consécutive à son accident du travail, ce dont il résultait que l'employeur refusait de la réintégrer dans son emploi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;

PAR CES MOTIFS

:

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er juillet 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans.

Articles cités

  • L122-32-7
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