Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

10 novembre 1993

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - CASSATION - Affaires dispensées du ministère d'un avocat - Pourvoi - Déclaration - Mandataire - Pouvoir spécial - Avocat collaborateur de celui ayant reçu le pouvoir .

Texte de la décision

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Vu l'article 984 du nouveau Code de

procédure

civile ; Attendu qu'aux termes de ce texte, le pourvoi en cassation est formé par déclaration écrite ou orale que la partie ou tout mandataire muni d'un pourvoi spécial fait, remet ou adresse par pli recommandé au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision ; Attendu que, par déclaration reçue le 23 novembre 1989 au greffe du conseil de prud'hommes de Caen, Me Z..., avocat à Caen, collaboratrice de Mes Y... et A..., avocats associés, s'est pourvue au nom de Mlle Dall'Agnol contre un jugement du conseil de prud'hommes de Caen, rendu le 29 septembre 1989 ; que Me Z... s'est prévalue d'un pouvoir donné par Mlle Dall'Agnol à Me Y... et à Me A..., seuls ; que pour s'opposer à la fin de non-recevoir, elle a produit un pouvoir général de Me X... et Me A... du 15 septembre 1989 ; Attendu que, faute par Me Z... de justifier qu'elle avait personnellement reçu pouvoir de former un pourvoi au nom de Mlle Dall'Agnol ou qu'elle avait été régulièrement substituée à Me X... et Me A..., la déclaration de pourvoi n'est pas conforme aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS

:

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi.

Articles cités

  • 984
Assistance juridique générée (IA) — non officielle