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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

5 janvier 1994

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION - Demande - Délai - Loi du 6 juillet 1990 - Application dans le temps .

Texte de la décision

Sur le moyen unique

, pris en sa première branche : Attendu, selon la décision attaquée, que M. X... a été victime d'une agression le 16 janvier 1989 ; qu'un jugement pénal du 10 août 1989 a condamné l'auteur de l'infraction et, statuant sur intérêts civils, a alloué à M. Y... une certaine somme à valoir sur son préjudice corporel ; que M. X... a sollicité, le 4 décembre 1991, d'une commission d'indemnisation des victimes d'infraction (la Commission), le paiement de cette somme ; Attendu qu'il est fait grief à la décision d'avoir alloué à la victime une indemnité, alors que, pour relever celle-ci de la forclusion encourue, la Commission s'est bornée à une simple affirmation selon laquelle M. X... n'a pas été en mesure de faire valoir ses droits et n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 706-5 du Code de

procédure

pénale et 455 et 458 du nouveau Code de

procédure

civile ; Mais attendu qu'il résulte de l'article 18, alinéa 2, de la loi du 6 juillet 1990, que le délai de 3 ans prévu à l'article 706-5 du Code de

procédure

pénale pour la présentation d'une demande d'indemnité par la victime d'une infraction s'applique aux faits commis antérieurement au 1er janvier 1991 qui n'ont pas donné lieu à une décision d'indemnisation passée en force de chose jugée ; que, la Commission n'ayant donc pas à relever M. X... d'une forclusion qu'il n'avait pas encourue, le moyen est inopérant ; Mais

sur le moyen unique

, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 706-3 du Code de

procédure

pénale et 455 et 458 du nouveau Code de

procédure

civile ; Attendu que la décision se borne à énoncer qu'il y a lieu d'allouer à M. X... une indemnité ; Qu'en se déterminant ainsi, sans s'expliquer sur le préjudice de M. X..., la Commission n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS

, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 10 mars 1992, entre les parties, par la commission d'indemnisations des victimes d'infraction du tribunal de grande instance de la Rochelle ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la commission d'indemnisation des victimes d'infraction du tribunal de grande instance de Rochefort.

Articles cités

  • 706-5
  • 706-3
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