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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

13 janvier 1994

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - TRAVAIL REGLEMENTATION - Employé de maison - Contrat de travail - Licenciement - Dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail - Application .

Texte de la décision

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Toulon, 25 juin 1991), que Mme Y..., engagée en qualité d'employée de maison par les époux X..., puis, après le décès de M. X..., passée au service de Mme X..., a été licenciée le 28 février 1991 après avoir refusé une réduction de son horaire de travail ;

Sur le premier moyen

: Attendu que la salariée fait grief au jugement d'avoir dit que le licenciement avait un motif réel et sérieux et de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité, alors, selon le moyen, qu'en se bornant à affirmer, sans s'expliquer davantage, que l'employeur était en droit de réduire les horaires de travail, et qu'en conséquence le licenciement avait une cause réelle et sérieuse, le conseil de prud'hommes n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code dutravail ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a fait ressortir que la modification du contrat de travail, refusée par la salariée, avait une cause réelle et sérieuse conforme aux exigences de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen

: (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi.

Articles cités

  • L122-14-3
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