Cartographie jurisprudentielle
Résumé
Cassation civil - SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Contentieux général - Procédure - Fin de non-recevoir - Fin de non-recevoir soulevée d'office - Prescription - Observations préalables des parties - Nécessité .
Texte de la décision
Attendu que la caisse primaire a réclamé à Mme X... le remboursement d'une fraction d'indemnités journalières qu'elle aurait indûment perçues durant la période du 10 octobre 1986 au 29 janvier 1987 ; que le Tribunal des affaires de sécurité sociale a déclaré prescrite l'action de la Caisse en application de l'article L. 332-1 du Code de la sécurité sociale ;
Sur le moyen unique
, pris en sa deuxième branche : Attendu que la Caisse fait grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que le Tribunal ne pouvait relever d'office la fin de non-recevoir tirée de la prescription qui n'est pas d'ordre public sans violer l'article 2223 du Code civil ; Mais attendu que le tribunal des affaires de sécurité sociale tient de l'article L. 142-9 du Code de la sécurité sociale, le pouvoir de soulever d'office les prescriptions prévues par le Code ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur la première branche du même moyen : Vu l'article 16 du nouveau Code de
procédure
civile ; Attendu que Mme X... n'étant ni présente ni représentée à l'audience, le Tribunal a relevé d'office la fin de non-recevoir tirée de la prescription sans avoir invité préalablement les parties à présenter leurs observations ; En quoi il a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS
, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 février 1991, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angoulême ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Périgueux.
Articles cités
- L332-1
- 2223
- L142-9
- 16