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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

29 juin 1994

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER (y compris les collectivités territoriales) - Territoires - Nouvelle-Calédonie - Procédure - Demande - Demande reconventionnelle - Recevabilité - Lien suffisant avec la demande originaire - Recherche nécessaire .

Texte de la décision

Sur le moyen unique

, après avis donné aux parties : Vu l'article 464, alinéa 3, du Code de

procédure

civile, demeuré en vigueur en Nouvelle-Calédonie par application de l'article 113 du décret modifié du 7 avril 1928 ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que la société Cathe a déclaré appel d'un jugement rendu par un tribunal civil qui a validé une saisie-arrêt pratiquée entre les mains des occupants d'un immeuble par la société Triangle d'Austerlitz, en exécution d'un jugement définitif validant le congé délivré à la société Cathe, ordonnant son expulsion des lieux loués et fixant le montant des indemnités d'occupation ; que la société Cathe a présenté pour la première fois devant la cour d'appel une demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts et en indemnisation de travaux ; Attendu que, pour déclarer la demande reconventionnelle irrecevable, l'arrêt retient qu'aucun élément nouveau ne s'est révélé depuis le prononcé du jugement d'expulsion ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si cette demande ne se rattachait pas par un lien suffisant aux prétentions originaires, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS

:

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mai 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa, autrement composée.

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