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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

17 mars 1994

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - ELECTIONS - Liste électorale - Inscription - Domicile - Domicile réel - Durée - Prise en considération (non) .

Texte de la décision

Sur le moyen unique

: Vu l'article L. 11-1° du Code électoral ; Attendu, selon ce texte, que sont inscrits sur la liste électorale, sur leur demande, tous les électeurs qui ont leur domicile réel dans la commune ; Attendu que, saisi par M. X..., qui invoquait son domicile réel au soutien d'une demande d'inscription sur la liste électorale de la commune de Notre-Dame-de-Londres, un tribunal d'instance, pour rejeter cette demande, énonce que le courrier n'est distribué à M. X... que depuis le 1er septembre 1993 et que celui-ci ne remplit pas les conditions exigées par la loi ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'inscription au titre du domicile réel n'est soumise à aucune condition de durée, il a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS

:

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 31 janvier 1994, entre les parties, par le tribunal d'instance de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Sète.

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