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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

23 février 1994

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - BAIL COMMERCIAL - Prix - Révision - Demande - Recevabilité - Délai - Computation - Application de l'article 641, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile .

Texte de la décision

Sur le moyen unique

: Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 13 juin 1991), que M. X..., propriétaire d'un local à usage commercial donné en location à M. Z... moyennant un loyer révisé à compter du 1er décembre 1979, a, par lettre recommandée avec avis de réception du 1er décembre 1982, notifié à son locataire une demande de révision ; Attendu que les consorts Y..., venant aux droits de M. X..., font grief à l'arrêt de déclarer cette demande de révision irrecevable comme prématurée, alors, selon le moyen, d'une part, que l'article 27 du décret du 30 septembre 1953 ne constitue pas un délai de

procédure

de telle sorte que les juges du fond ont fait, en l'espèce, une fausse application des articles 641 et 642 du nouveau Code de

procédure

civile, inapplicables en la cause, car ces articles sont spécifiques aux délais de

procédure

civile et à eux seuls, d'autre part, que les juges du fond ont méconnu les règles posées par l'article 27 du décret du 30 septembre 1953, en prorogeant artificiellement de 24 heures par le biais d'une application abusive du 1er alinéa de l'article 642 du nouveau Code de

procédure

civile, le délai d'attente de 3 ans imposé par le législateur ; Mais attendu qu'ayant exactement retenu que l'article 641, alinéa 2, du nouveau Code de

procédure

civile, est applicable au calcul du délai de l'article 27 du décret du 30 septembre 1953, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que le délai de 3 ans venait à expiration le 1er décembre 1982 et que la demande en révision ne pouvait donc être valablement formée avant le 2 décembre 1982 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi.

Articles cités

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  • 642
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