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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

2 mars 1994

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Salaire minimum - Eléments - Sommes perçues par le salarié en contrepartie ou à l'occasion du contrat de travail - Définition .

Texte de la décision

Sur le moyen unique

: Vu l'article D. 141-3 du Code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X... et dix-sept autres salariées de la société les Nouvelles Galeries percevaient, en application de la grille hiérarchique de la société, une rémunération mensuelle inférieure au SMIC ; que, pour se conformer à la loi, la société a décidé de leur verser mensuellement un complément de salaire ; que, cependant, ce complément mensuel ne leur a pas été payé les mois de juin et de décembre où elles percevaient respectivement une prime de vacances et une prime de fin d'année ; qu'elles ont demandé à leur employeur le paiement du complément mensuel de salaires pour les mois de juin et de décembre ; Attendu que, pour accueillir la demande des salariées, le conseil de prud'hommes a retenu que les primes de vacances et de fin d'année n'étaient pas prises en compte pour le calcul du SMIC ; Qu'en statuant ainsi, alors que les primes litigieuses, perçues en contrepartie ou à l'occasion du travail, constituaient pour les mois où elles étaient versées un élément de salaire entrant dans le calcul du salaire minimum de croissance, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS

:

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 octobre 1989, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Guéret.

Articles cités

  • D141-3
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