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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

7 décembre 1994

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - AVOCAT - Tarif - Décret du 2 avril 1960 - Droit variable - Cas - Saisie conservatoire - Autorisation - Rétractation .

Texte de la décision

Sur le moyen unique

: Attendu, selon l'ordonnance infirmative attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Aix-en-Provence, 26 novembre 1992), que la société civile professionnelle d'avocats (SCP) Edel X... a, pour la société La Maritime, présenté en référé à un président de tribunal de grande instance une demande de rétractation de l'ordonnance sur requête par laquelle celui-ci avait autorisé la société American Express Bank, qui invoquait une créance d'un certain montant, à pratiquer une saisie conservatoire entre les mains d'un tiers ; que ce juge des référés ayant accueilli cette demande et condamné la société American Express Bank aux dépens, cette dernière a contesté l'état de frais et émoluments établi par la SCP Edel-Hautecoeur ; Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance de taxe du premier président d'avoir dit que la société d'avocats ne pouvait prétendre qu'à un droit variable, multiple du droit fixe, alors qu'après avoir constaté que l'ordonnance de référé, par laquelle la société American Express Bank avait été condamnée aux dépens, avait rétracté l'autorisation de pratiquer une saisie conservatoire pour une créance de quarante-neuf mille huit cent quatre-vingt-deux francs cinq cent quatre-vingt-cinq centimes (49 882,85) qui constituait ainsi l'intérêt du litige, le juge d'appel, qui ne pouvait pas estimer que l'intérêt du litige était indéterminé, aurait violé les articles 5 et 13 du décret n° 60-323 du 2 avril 1960 ; Mais attendu qu'ayant relevé que la SCP Edel-Hautecoeur avait occupé pour la société La Maritime dans une instance en référé qui tendait à faire rétracter une ordonnance sur requête autorisant une saisie conservatoire, le premier président a exactement retenu que l'intérêt du litige, lequel ne portait ni sur le bien-fondé de la créance ni sur son montant, était indéterminé et décidé qu'au droit proportionnel devait être substitué un droit variable, multiple du droit fixe ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi.

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