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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_COMMERCIALE

3 janvier 1995

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - CAUTIONNEMENT - Caution - Action des créanciers contre elle - Redressement judiciaire du débiteur principal - Cautionnement d'un compte courant - Absence de clôture - Condamnation de la caution au paiement du solde débiteur existant (non) .

Texte de la décision

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu les articles 2013, 2036 du Code civil et 56 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Etablissements Gébelin (la société) a conclu avec la banque Sudaméris France (la banque) une convention de compte courant ; que M. X... s'est constitué caution solidaire à l'égard de la banque des dettes de la société ; que celle-ci ayant été mise en redressement judiciaire, la banque a assigné M. X... en paiement du solde débiteur du compte courant à la date d'ouverture de la procédure collective ;

Attendu que pour condamner M. X... en sa qualité de caution, l'arrêt retient que, nonobstant la poursuite de la convention de compte courant liant la banque et la société mise en redressement judiciaire, par application de l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985, le solde débiteur provisoire du compte arrêté au jour du jugement d'ouverture de la procédure collective était exigible ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur, ni être contracté pour des conditions plus onéreuses, que l'ouverture du redressement judiciaire ne rend pas exigible le solde débiteur existant à cette date en l'absence de clôture du compte courant et que la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 août 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.

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