Cartographie jurisprudentielle
Résumé
Cassation civil - WARRANT - Warrant agricole - Warrant consenti par une personne s'étant présentée comme agriculteur - Portée .
Texte de la décision
Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt déféré (Angers, 26 janvier 1993), que la société Sasem a consenti un crédit à la société Elevage du Haut Bois pour l'acquisition de poules reproductrices ; que le warrant établi par cette dernière société au profit de la société Sasem a été endossé au profit de la société Etablissements Bouix frères (société Bouix) ; Attendu que la société Elevage du Haut Bois et M. Maès, commissaire à l'exécution du plan de redressement de cette société, reprochent à l'arrêt d'avoir considéré que la société Elevage du Haut Bois avait valablement pu consentir un warrant agricole et, en conséquence, d'avoir admis la société Bouix au passif de son redressement judiciaire pour la somme de 2 000 000 francs, à titre privilégié, alors, selon le pourvoi, que, pour décider du caractère civil ou commercial d'une exploitation avicole, les juges du fond doivent rechercher quelle est l'origine du cheptel, s'il y a ou non activité d'élevage, et si les animaux sont élevés en majeure partie avec les produits de l'exploitation ou au contraire essentiellement avec des aliments achetés à l'extérieur ; qu'en se bornant à relever que la société Elevage du Haut Bois achetait des poules reproductrices pour conclure à une activité agricole, sans constater que ces poules étaient élevées par la société Elevages du Haut Bois, ni que les denrées nécessaires à leur alimentation provenaient principalement de ses terres dont elle n'a en outre précisé ni la dimension ni le potentiel, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1er de la loi du 30 avril 1906 ; Mais attendu qu'en émettant le warrant litigieux, la société Elevage du Haut Bois s'est présentée comme agriculteur ; que, dès lors, elle n'était pas fondée à prétendre devant la cour d'appel qu'elle n'avait pas cette qualité ; que, par ce motif de pur droit, substitué en tant que de besoin à celui de l'arrêt, ce dernier se trouve justifié ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.
Articles cités
- 1er