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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

2 mars 1995

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Contentieux général - Procédure - Frais et dépens - Article 700 du nouveau Code de procédure civile - Application .

Texte de la décision

Sur le moyen unique :

Vu les articles 700 et 749 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte du second de ces textes que les dispositions du premier s'appliquent devant les juridictions de l'ordre judiciaire, sous réserve des règles spéciales à chaque matière et des dispositions particulières à chaque juridiction ;

Attendu que, pour débouter la caisse d'allocations familiales de sa demande en paiement de la somme de 100 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, le jugement attaqué énonce que la procédure étant gratuite devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, ce texte n'est pas applicable devant cette juridiction ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la réglementation particulière du contentieux de la sécurité sociale ne comportant aucune dérogation à l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, celui-ci s'applique aux frais engagés par la partie pour la défense de ses intérêts, peu important qu'il ne puisse y avoir, en raison de la gratuité de la procédure, condamnation aux dépens, le Tribunal a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la caisse d'allocations familiales de la Moselle de sa demande en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, le jugement rendu le 15 juillet 1992, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Metz ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.

Articles cités

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