Cartographie jurisprudentielle
Résumé
Cassation civil - INCENDIE - Immeuble - Sinistre communiqué - Loi du 7 novembre 1922 - Sinistre provoqué par une forte chaleur provenant d'un conduit de cheminée .
Texte de la décision
Sur le moyen unique
: Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 8 avril 1993), que l'immeuble de M. Y... ayant été détruit par un incendie, ce dernier a assigné en réparation Mme X..., propriétaire de l'immeuble contigu, où elle avait allumé un feu dans une cheminée ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, alors, selon le moyen, que la responsabilité de celui qui détient, à titre quelconque, tout ou partie de l'immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance n'est engagée, vis-à-vis des tiers victimes des dommages causés par cet incendie, que s'il est prouvé que celui-ci doit être attribué à sa faute ou à celle des personnes dont il est responsable ; qu'il aurait ainsi violé, par fausse application, l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil et, par refus d'application, l'article 1384, alinéa 2, du même Code ; Mais attendu que l'arrêt retient que le sinistre a été provoqué par une forte chaleur dégagée dans le conduit de la cheminée située dans l'appartement de Mme Geoffroy qui a entraîné la lente combustion d'une poutre en bois du plafond de l'appartement voisin, encastrée dans le mur mitoyen au niveau de ce conduit ; Qu'en l'état de ces énonciations et constatations, d'où il résulte que l'incendie n'avait pas pris naissance chez Mme X..., la cour d'appel a exactement décidé que les dispositions de l'article 1384, alinéa 2, n'étaient pas applicables ;
PAR CES MOTIFS
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REJETTE le pourvoi.