Cartographie jurisprudentielle
Résumé
Cassation civil - RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Choses dont on a la garde - Fait de la chose - Applications diverses - Toiture d'un immeuble - Plaque d'éclairement - Chute d'une personne sur celle-ci .
Texte de la décision
Sur le moyen unique
: Vu l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ; Attendu qu'une chose inerte ne peut être l'instrument d'un dommage si la preuve qu'elle occupait une position anormale ou qu'elle était en mauvais état n'est pas rapportée ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., monté, à l'occasion d'une expertise, sur la toiture de l'immeuble de M. X..., constituée de tôles ondulées, a posé le pied sur une plaque d'éclairement, en matériau translucide, qui s'est brisée sous son poids ; qu'ayant été blessé dans sa chute, M. Y... a demandé réparation de son préjudice à M. X... et à son assureur la compagnie Groupama ; Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt énonce, par motifs propres et adoptés, qu'en se rompant sous le poids de la victime, cette plaque a été l'instrument du dommage, même si, par ailleurs, elle se trouvait à sa place normale, était inerte et en bon état ; Qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS
:
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 septembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon.