Cartographie jurisprudentielle
Résumé
Cassation civil - ARBITRAGE - Sentence - Appel - Délai - Expiration - Condition .
Texte de la décision
Sur le moyen unique : Vu l'article 1486, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le délai pour former appel contre une sentence arbitrale ne cesse à l'expiration du mois suivant la signification de la sentence que si cette sentence est revêtue de l'exequatur ; Attendu que, pour déclarer irrecevable comme tardif l'appel formé par la société Sorco d'une sentence arbitrale rendue dans le litige qui l'opposait à la société Rail appliqué, et qui avait été notifiée aux parties, sans être revêtue de l'exequatur, plus de 3 mois avant la déclaration d'appel, l'arrêt attaqué retient que l'article 1486 du nouveau Code de procédure civile ne déroge pas aux dispositions des articles 528 et 538 du même Code, en vertu desquels le délai de recours est d'un mois à compter de la notification de la décision ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 janvier 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon.
Articles cités
- 1486